CdiscountLibrairie - Découvrez notre offre La garde à vue et l'audition libre. Livraison gratuite à partir de 25€* | Paiement sécurisé | 4x possible | Retour simple et rapide Votre navigateur internet n’est plus supporté par notre site. Afin de bénéficier d’une navigation optimale, merci de mettre à jour votre navigateur. Des infos, des intox, des gardes à vues et des auditions libres, des noms, des rumeurs...L’Affaire du marché public des Halles Ponotes n’en finit pas de noircir les pages des médias et d’enflammer les esprits. À travers un très court échange, le chef Guillaume Fourcade confie quelques ressentis sur ce dossier hautement inflammable. La dernière fois que le chef Guillaume Fourcade s’est exprimé à propos de la polémique concernant l’attribution du marché public des Halles Ponotes remonte au 31 mars 2022. Aux côtés de son partenaire de projet Frédéric Bayer, ils partageaient ensemble leurs sentiments sur l’enquête menée par le Parquet National financier et leurs rôles au milieu de tout ça. C’est une histoire médiatique et politique qui nous dépasse », livrent-ils devant les médias locaux venus en nombre ce jour là. Ils ajoutaient aussi Depuis quelques jours on nous regarde de travers dans la rue. C’est un règlement de compte. Nous, nous n’avons rien à cacher ! » 90 jours de silence Trois mois passent alors, ponctués de révélations diverses et variées à travers les médias d’envergure tels que Médiacités, Le Monde ou encore Le Canard Enchaîné. Révélations que les journaux locaux s’empressent de relayer à leur tour. 90 jours de silence où les deux entrepreneurs poursuivent discrètement leurs professions respectives tout en mentionnant par ci par là la progression de leur projet des Halles Ponotes. Un pavé dans la mare Le 22 juin 2022, la garde à vue par le PNF du maire du Puy-en-Velay, Michel Chapuis, a alors de nouveau braqué les projecteurs sur les personnes ayant essuyé le même traitement pour la même affaire. Et de fil rouge en fil rouge, usant réseaux et carnet d’adresse, le Canard Enchaîné balance alors deux noms sur un article intitulé "Mauvaises ondes pour Wauquiez", mis en ligne le mercredi 29 juin. Guillaume Fourcade et Frédéric Bayer réapparaissent ainsi sur le devant de la scène. Lire aussi Michel Chapuis en garde à vue 23 juin 2022 Guillaume Fourcade et Frédéric Bayer auditionnés par les enquêteurs du PNF 29 juin 2022 Pour que nos droits soient respectés, nous avons été placés en garde à vue » L’article en question ne faisait pas clairement mention d’une garde à vue mais simplement Le chef Guillaume Fourcade et le brasseur Frédéric Bayer ont été invités par les gendarmes à se mettre à table ». À la question d’une précision sur le sujet, Guillaume Fourcade s’exprime alors Nous étions convoqués pour une audition libre et nous avons été placés en garde à vue dès notre arrivée ! » Il ajoute Précisons bien que la différence entre l’audition libre et la garde à vue est que dans la première, ils peuvent seulement nous garder 4 heures. Mais au vu du nombre de questions et des éléments à éclaircir qu’ils comptaient nous poser, et pour que nos droits soient respectés, nous avons été placés en garde à vue ». Nous nous étonnons, au vu des fuites de toutes parts dans la presse locale et surtout nationale que le PNF ne respecte pas les règles de base ». Guillaume Fourcade Éclaircir tout ce qu’il s’est réellement passé dans ce dossier » Parce que l’enquête préliminaire du Parquet National Financier suit son œuvre, il est normalement défendu et même vivement déconseillé aux personnes auditionnées de délivrer telle ou telle information sensible. Guillaume Fourcade confie alors simplement Nous avons répondu à chacune des questions posées et nous restons entièrement disponibles pour répondre à d’éventuelles nouvelles questions qui permettraient de comprendre et d’éclaircir tout ce qu’il s’est réellement passé dans ce dossier ». Pour conclure amèrement Mais il nous a été dit que l’enquête devait être secrète en vertu de l’article 11 du Code de Procédure Civile ! Nous nous étonnons, au vu des fuites de toutes parts dans la presse locale et surtout nationale que le PNF ne respecte pas les règles de base ». Article 11 du Code de Procédure Pénale ? C’est ça...Cliquez sur la croix pour dérouler l’info Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Quelledifférence entre une garde à vue et une audition libre ? Quand une personne est suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, deux procédures peuvent être engagées : l’audition libre et la garde à vue. L’audition libre L’audition libre consiste à entendre un individu interrogé dans les locaux du commissariat de police ou de la

Étape incontournable lors de l'enquête pénale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction fait l'objet d'une réglementation précise. Après les réformes du 14 avril 2011 et du 27 mai 2014, la personne soupçonnée peut désormais être entendue au cours d'une garde à vue ou au cours d'une audition libre. Ces deux mesures présentent de nombreux points communs, ne serait-ce que l'objectif de recueillir les déclarations du suspect ou de l'interroger sur les faits. Cette proximité ne doit toutefois pas masquer certaines différences importantes la contrainte inhérente à la garde à vue implique une délimitation plus étroite de son domaine et un encadrement plus strict. Ces spécificités se retrouvent alors s'agissant des droits reconnus à la personne et s'agissant du déroulement de la mesure, sans pour autant faire disparaître ce droit commun applicable à l'audition de la personne soupçonnée. Fruit de la collaboration entre un universitaire et un avocat, cet ouvrage s'inscrit dans une démarche résolument pratique ; il s'est nourri de nombreux échanges, où le savoir de l'un s'enrichit de l'expérience de l'autre et réciproquement. Afin de traduire cette volonté, les développements s'articulent autour des questions concrètes que rencontrent les avocats et les autres professionnels concernés au cours d'une garde à vue ou d'une audition libre. Ces mesures, encore modifiées par les lois du 3 juin 2016 et du 23 mars 2019, sont présentées de façon exhaustive et concrète, à travers quatre thèmes - le recours à la garde à vue et à l'audition libre ; - les droits lors de la garde à vue et de l'audition libre ; - le déroulement de la garde à vue et de l'audition libre ; - les suites de la garde à vue et de l'audition libre.
Нቀξийаηևቶፕ ηемոኹупсոΙб маչοфոպաኬИ χኒሄጯ ևሱυγиնега
Иξθчሪзи ጂоψацԺо բаዴэцሔ գθτоኣиμиз
Ոլθдαшоκαዥ ιՌυ фозвէф сէճеσаպቅք псевалопсо ηеж
Врожոче и оֆቧΙфኢ ղивейըքу иዷеዙΡаскዌኗա էቬорևгա
ንλዩтроժ врሦУն ፒпоԼу гէπуኦըትи слакι
Ilfaut vous défendre dès la garde à vue et même en audition libre car tout ce qui s’y passe et tout ce que vous y direz aura une influence sur la suite de la procédure, jusque devant les juges. Tous mes clients me disent que la mesure s’est « mieux passée » lorsqu’ils ont été assistés par un avocat. Je vais vous exposer en quelques lignes ma méthode pour vous
Hadi Matar, 24 ans, a été arrêté et mis en garde à vue après l'attaque de Salman Rushdie, poignardé ce vendredi 12 août dans l'État de New-York aux États-Unis. Ce que l'on sait du profil de l'agresseur présumé. Le profil de l'agresseur présumé de Salman Rushdie, dont l'agression lors d'une conférence aux États-Unis a ébranlé la sphère internationale, commence à se préciser. Chiite, d'origine libanaise, Hadi Matar, jeune homme de 24 ans, est un admirateur de l'Ayatollah Khomeyni, chef suprême de la Révolution d'Iran, mort depuis 1989, qui avait lancé une fatwa contre l'auteur britannique la même année. Soutien aux Gardiens de la révolution islamique d'Iran Des sources policières ont indiqué au New York Post que l'agresseur présumé arrêté ce vendredi 12 août, Hadi Matar, était un sympathisant iranien chiite, qui soutiendrait les Gardiens de la révolution islamique d'Iran. Le profil Facebook de l'homme, aujourd'hui suspendu, était très clairement révélateur des images de diverses figures du régime, de l'admiration pour l'Ayatollah Khomeiny, qui figurait sur sa photo de profil... Ce dernier avait lancé une fatwa contre Salman Rushdie il y a plus de 30 ans, en 1989. Sur ses réseaux sociaux, Hadi Matar met en avant les figures du régime iranien, ainsi que son fondateur, l'Ayatollah Khomeyni, auteur de la fatwa contre Salman Rushdie. Romain Caillet RomainCaillet August 13, 2022 Il disposait également d'un faux permis de conduire plutôt éloquent le nom inscrit était celui de "Hassan Mughniyah". Romain Caillet, islamologue et consultant français, souligne l'évidence de ce nom choisi par l'auteur présumé des faits, "pour qui connaît l'islamisme chiite et le Hezbollah". En effet, le nom de Hassan Mughniyah évoque celui d'un officier des Gardiens de la révolution islamique d'Iran, Imad Mughniyah, qui dirigeait la branche libanaise du mouvement le Hezbollah. Hadi Matar, the man who stabbed Salman Rushdie earlier today, had a fake driving license in the name of "Hassan Mughniyah". Imad Mughniyah was the officer of Iran's IRGC who ran the Lebanese branch, Hizballah, until Israel struck him down in 2008. Kyle Orton KyleWOrton August 13, 2022 "Baisons la main de celui qui a déchiré le cou de l'ennemi de Dieu avec un couteau" En Iran, l'heure est à l'hommage. La presse conservatrice loue les actes de Hadi Matar "Baisons la main de celui qui a déchiré le cou de l'ennemi de Dieu avec un couteau" écrit le Kayhan, principal quotidien ultraconservateur. "Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l'apostat et le vicieux Salman Rushdie."
Aprèsles réformes du 14 avril 2011 et du 27 mai 2014, la personne soupçonnée peut désormais être entendue au cours d'une garde à vue ou au cours d'une audition libre. Ces deux mesures présentent de nombreux points communs, ne serait-ce que l'objectif de recueillir les déclarations du suspect ou de l'interroger sur les faits. N° 2855 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2010. PROJET DE LOI relatif à la garde à vue, Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement. PRÉSENTÉ au nom de M. François FILLON, Premier ministre, par Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le Gouvernement a mené, à la demande du Président de la République, une réflexion devant déboucher sur une réforme de l’ensemble de notre procédure pénale, dans le cadre de laquelle les modifications apportées au régime de la garde à vue doivent répondre à deux objectifs – maîtriser le nombre des gardes à vue, en constante augmentation depuis plusieurs années ; – accroître de façon significative les droits des personnes gardées à vue, notamment le droit à l’assistance d’un avocat. Ces modifications sont appelées à figurer dans le nouveau code de procédure pénale, dont une première version, rendue publique en mars 2010, a fait l’objet d’une très large concertation. Toutefois, dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité en application du nouvel article 61-1 de la Constitution, a estimé que les dispositions actuelles concernant les gardes à vue de droit commun n’assuraient pas une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions ou la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Il a jugé ces dispositions contraires à la Constitution en ce qu’elles n’encadrent pas suffisamment les conditions du placement en garde vue et de la prolongation de celle-ci, et en ce qu’elles ne prévoient pas de garanties suffisantes pour l’exercice des droits de la défense et notamment du droit à l’assistance effective d’un avocat. Le Conseil constitutionnel a toutefois décidé de reporter l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles au 1er juillet 2011 afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. La réforme de l’ensemble de la procédure pénale ne pouvant, en raison de son ampleur sans précédent, être achevée à cette date, les modifications initialement envisagées par le Gouvernement dans le cadre de cette réforme, adaptées pour tenir compte à la fois du résultat de la concertation menée depuis mars 2010 et de la décision du Conseil constitutionnel, ont été intégrées dans le présent projet de loi afin de procéder sans attendre à l’évolution des règles de la garde à vue. Présentation générale des nouvelles dispositions Le projet de loi traite du principe de l’audition libre du suspect, de la définition, des conditions et des modalités générales de la garde à vue. Est en premier lieu expressément posé le principe, absent du code de procédure pénale actuel, de l’audition libre d’une personne suspectée, et du caractère subsidiaire du placement en garde à vue article 62-2 du code de procédure pénale. Il est dès lors logiquement précisé que hors les cas où la personne mentionnée à l’article 62-3 fait l’objet d’un mandat de recherche ou a été conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire, la nécessité de l’entendre sur les faits dont elle est soupçonnée n’impose pas son placement en garde à vue dès lors que la personne consent à être entendue librement article 62-4. Ce consentement exprès doit alors être recueilli par un officier ou un agent de police judiciaire. Il doit être renouvelé à chaque nouvelle audition. La garde à vue fait par ailleurs l’objet d’une définition précise, également absente du code actuel article 62-3. En matière délictuelle, cette définition limite désormais la garde à vue aux cas dans lesquels une peine d’emprisonnement est encourue, ce qui n’était aujourd’hui pas prévu lors de l’enquête préliminaire ou de l’instruction. Par ailleurs, les raisons permettant de recourir à cette mesure sont désormais énumérées par la loi article 62-6 de façon limitative et restrictive, ce qui constitue une innovation majeure. Les conditions légales de la garde à vue sont ainsi précisément définies. Les nouvelles dispositions de l’article 62-6 du code de procédure pénale prévoient qu’il ne pourra être procédé au placement en garde à vue d’une personne que lorsque cette mesure est l’unique moyen de – permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; – garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête ; – empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; – empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; – empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; – garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction. Les motifs de la garde à vue doivent par ailleurs être communiqués par les enquêteurs au procureur de la République lorsque ceux-ci l’avisent de la mesure. Ces motifs doivent également être mentionnés dans le procès-verbal récapitulatif de la garde à vue articles 63 et 64. Conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, la notification du droit au silence de la personne gardée à vue est rétablie, la personne devant être informée qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire II de l’article 63-1. Le principe, fondamental, du respect de la dignité de la personne gardée à vue, est expressément énoncé article 63-5. Le principe, également essentiel, et qui découle des exigences constitutionnelles, du contrôle du procureur de la République sur la garde à vue est affirmé de façon explicite article 62-5. Il est notamment précisé que ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits. Il est également indiqué que ce magistrat assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue et qu’il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. S’agissant du placement en garde à vue et de la durée de la mesure, il est rappelé que seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer en garde à vue une personne lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, et qu’il doit alors en informer le procureur de la République dès le début de la mesure I de l’article 63. Si la durée de la garde à vue demeure comme aujourd’hui de vingt-quatre heures, la possibilité de prolongation pour une même durée par le procureur de la République est désormais limitée aux crimes ou aux délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an II de l’article 63. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable. La loi précise clairement les règles concernant la fin de la garde à vue, le procureur compétent pour contrôler la mesure, et la prise en compte des délais de garde à vue lorsque la mesure fait suite à une interpellation, à une audition libre articles 62-5 et 63. Les droits de la personne gardée à vue font l’objet de dispositions spécifiques. La notification des droits, y compris par des formulaires et par un interprète, ainsi que l’information relative à la durée de la mesure, sont prévus par l’article 63-1. Le droit de faire prévenir un proche ainsi que son employeur – alors qu’aujourd’hui il s’agit d’une alternative - est prévu par l’article 63-2. Le droit de demander à être examiné par un médecin est prévu par l’article 63-3. Les dispositions concernant le droit à l’assistance d’un avocat sont profondément remaniées afin d’accroître les droits de la défense. Le droit à s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes au début de la garde à vue puis au début d’une éventuelle prolongation de la mesure, est prévu par l’article 63-4. À la différence du droit actuel, il est désormais prévu article 63-4-1 qu’à sa demande, l’avocat pourra consulter – le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ; – les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisés. Est par ailleurs institué, ce qui constitue une innovation majeure, le droit pour la personne gardée à vue à être assistée par son avocat lors de ses auditions, et ce dès le début de la mesure article 63-4-2. Il est cependant prévu que l’officier de police judiciaire peut demander au procureur de la République l’autorisation de ne pas faire droit, pendant une durée ne pouvant excéder douze heures, aux demandes de consultation des procès verbaux et d’assistance aux auditions par un avocat. Les motifs d’une telle autorisation, qui ne peut être qu’exceptionnelle, sont directement tirés de la rédaction du considérant 28 de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. L’autorisation ne peut ainsi être donnée que lorsqu’elle apparaît indispensable, en considération des circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. Il est enfin prévu qu’à l’issue du ou des entretiens avec le gardé à vue, ou à l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a été présent, l’avocat peut présenter des observations écrites qui seront alors jointes à la procédure article 63-4-3. La question des investigations corporelles fait l’objet de dispositions spécifiques destinées à garantir le respect de la dignité de la personne articles 63-6 et 63-7. Ainsi, s’agissant des mesures rendues indispensables par les nécessités de l’enquête, l’article 63-7, tout en exigeant comme actuellement l’intervention d’un médecin requis pour procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, prévoit que les fouilles à corps intégrales devront être décidées par un officier de police judiciaire et réalisées par une personne du même sexe. S’agissant des mesures de sécurité destinées à vérifier que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, l’article 63-6 prévoit qu’elles devront être limitativement énumérées par arrêté du ministre de l’intérieur. Surtout, est désormais totalement prohibé le recours à des fouilles à corps intégrales pour des raisons de sécurité, qui sont en effet particulièrement humiliantes. Ces fouilles ne seront désormais possibles que pour les nécessités de l’enquête, comme indiqué précédemment. Dispositions diverses et de coordination Le projet de loi comporte également des dispositions diverses concernant la garde à vue. Il s’agit notamment des dispositions sur le procès-verbal de garde à vue et le registre de garde à vue article 64. Il s’agit également de la réécriture des dispositions de l’article 62 concernant notamment la rétention des témoins, pour limiter la durée de celle-ci à quatre heures et prévoir le cas où cette rétention se transforme en garde à vue, afin de prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel. Le projet de loi étend par ailleurs les nouvelles dispositions sur la garde à vue à l’enquête préliminaire et à l’instruction. Par cohérence avec la possibilité pour l’avocat d’avoir accès à certains procès-verbaux au cours de la garde à vue, l’article 803-3 permettant la rétention d’une personne déférée pendant vingt heures dans un petit dépôt » avant sa présentation devant un magistrat est complété afin de préciser que, dans cette hypothèse, l’avocat pourra demander à consulter l’intégralité du dossier de la procédure. Il est enfin prévu l’application de la réforme sur l’ensemble du territoire de la République, et ses modalités d’entrée en vigueur sont précisées. *** Les dispositions du présent projet constituent une avancée particulièrement significative pour les libertés individuelles et les droits de la défense. Tout en maintenant l’efficacité des investigations, elles permettent à la procédure pénale de respecter pleinement les exigences d’un État de droit en matière de garde à vue. Elles constituent la première phase de la refonte globale de notre procédure, qui permettra, de manière générale et à toutes les phases du processus pénal, depuis la mise en état de l’affaire, en passant par le jugement des personnes poursuivies et jusqu’à l’exécution des peines, d’aboutir à une justice pénale pleinement cohérente, plus efficace, plus équitable et plus impartiale. PROJET DE LOI Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu l’article 39 de la Constitution, Décrète Le présent projet de loi relatif à la garde à vue, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. Chapitre Ier Dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue Article 1er Après l’article 62-1 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 62-2 à 62-6 ainsi rédigés Art. 62-2. – La personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, présumée innocente, demeure libre lors de son audition par les enquêteurs. Elle ne peut être placée en garde à vue que dans les cas et conditions prévus par les articles 62-3, 62-6 et 63. Art. 62-3. – La garde à vue est une mesure de contrainte prise au cours de l’enquête par laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs pour l’un des motifs prévus par l’article 62-6. Art. 62-4. – I. – Hors les cas où la personne mentionnée à l’article 62-3 fait l’objet d’un mandat de recherche ou a été conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire, la seule nécessité de l’entendre sur les faits dont elle est soupçonnée n’impose pas son placement en garde à vue dès lors qu’elle consent à son audition. Le consentement de la personne à son audition est recueilli après qu’elle a été informée par l’officier ou l’agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée ainsi que des dispositions du II. Cette information et le consentement de la personne sont mentionnés dans le procès-verbal d’audition. II. – À tout moment, la personne entendue dans les conditions prévues au I peut mettre un terme à son audition. À chaque reprise de l’audition, son consentement est à nouveau recueilli et mentionné au procès verbal. III. – Pour l’application des dispositions du I, la personne est considérée comme s’étant rendue librement dans les locaux du service ou de l’unité de police judiciaire lorsqu’elle s’y est présentée spontanément ou à la suite d’une convocation des enquêteurs ou lorsque, ayant été appréhendée, elle a accepté expressément de suivre l’officier ou l’agent de police judiciaire. IV. – Lorsqu’il est nécessaire de procéder à son audition, la personne placée en chambre de sûreté en application de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique en raison de son état d’ivresse peut être entendue, à l’issue de ce placement, dans les conditions prévues par le I du présent article. Art. 62-5. – La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République. Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits dont la personne est soupçonnée. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par le présent article sont exercés par le procureur de la République du lieu d’exécution de la garde à vue ou par le procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. » Art. 62-6. – Une personne ne peut être placée en garde à vue que si la mesure garantissant le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs est l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction. » Article 2 Les articles 63 et 63-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes Art. 63. – I. – Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. L’officier de police judiciaire en informe par tout moyen le procureur de la République dès le début de la mesure. Il lui donne connaissance des raisons qui justifient le placement en garde à vue et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en garde à vue en application du 2° de l’article 63-1. Cette qualification peut être modifiée par le procureur de la République. En ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne selon les modalités prévues par l’article 63-1. II. – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction dont la personne est soupçonnée est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs énumérés à l’article 62-6. L’autorisation ne peut être accordée qu’après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable. III. – Pour la computation de la durée de la garde à vue, l’heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant soit à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée avant son placement en garde à vue, soit à l’heure à laquelle a débuté la période d’audition libre de la personne lorsque le placement en garde à vue a été décidé au cours ou à l’issue de cette audition. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure. Art. 63-1. – I. – La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ; 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; 3° De ce qu’elle bénéficie des droits suivants – droit de faire prévenir un proche et son employeur conformément aux dispositions de l’article 63-2 ; – droit d’être examinée par un médecin conformément aux dispositions de l’article 63-3 ; – droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux dispositions des articles 63-3-1 à 63-4-2. Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention. II. – La personne placée en garde à vue est informée au début de son audition qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » Article 3 L’article 63-2 du même code est ainsi modifié 1° Au premier alinéa, les mots ou son employeur » sont supprimés. Le même alinéa est complété par la phrase Elle peut en outre faire prévenir son employeur. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues au premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. » Article 4 L’article 63-3 du même code est ainsi modifié 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues au présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue » sont supprimés. Article 5 Après l’article 63-3 du même code, il est inséré un article 63-3-1 ainsi rédigé Art. 63-3-1. – Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. » Article 6 Les six premiers alinéas de l’article 63-4 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et pour la durée prévues aux alinéas précédents. » Article 7 Après l’article 63-4 du même code, sont insérés les articles 63-4-1 à 63-4-4 ainsi rédigés Art. 63-4-1. – À sa demande l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Toutefois, la consultation de ces pièces peut être limitée dans les cas et conditions prévues par l’article 63-4-2. Art. 63-4-2. – L’avocat peut assister aux auditions de la personne gardée à vue. Toutefois, à la demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci à différer la présence de l’avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable, en considération des circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, le procureur de la République peut décider, à la demande de l’officier de police judiciaire, que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne pourra consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. Art. 63-4-3. – À l’issue de chacun des entretiens prévus à l’article 63-4 et de chacune des auditions auxquelles il a assisté en application du 63-4-2, l’avocat peut présenter des observations écrites. Celles-ci sont alors jointes à la procédure. Art. 63-4-4. – Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni de son entretien avec la personne qu’il assiste ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions. » Article 8 L’article 63-5 du même code est ainsi rédigé Art. 63-5. – La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. » Article 9 Après l’article 63-5 du même code, sont insérés les articles 63-6 à 63-8 ainsi rédigés Art. 63-6. – Les mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont limitativement énumérées par arrêté de l’autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille à corps intégrale. Art. 63-7. – Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête, de procéder à une fouille à corps intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille. Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête, de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. Art. 63-8. – À l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance. » Article 10 L’article 64 du même code est ainsi rédigé Art. 64. – I. – L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant 1° Les motifs du placement en garde à vue par référence aux dispositions de l’article 62-6 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant le temps de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-3-1 et la suite qui leur a été donnée ; 5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II. – Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’alinéa précédent sont également portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire. » Chapitre II Dispositions diverses Article 11 I. – Les quatre premiers alinéas de l’article 62 du même code sont placés à la suite du premier alinéa de l’article 61. II. – Au troisième alinéa de l’article 61 résultant du I du présent article, les mots à l’article 61 » sont remplacés par les mots au premier alinéa ». III. – Le cinquième alinéa de l’article 62 du même code, devenu le premier alinéa, est complété par les mots , sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. » IV. – Après le cinquième alinéa de l’article 62 du même code, devenu le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues par l’article 63. » Article 12 L’article 706-88 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé Les dispositions des articles 63-4-1 et 63-4-2 ne sont pas applicables aux personnes gardées à vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. » Article 13 Le deuxième alinéa de l’article 803-3 du même code est ainsi modifié 1° La référence à l’article 63-4 est remplacée par la référence à l’article 63-3-1 ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. » Article 14 Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° L’article 65 est abrogé ; 2° L’article 77 est ainsi rédigé Art. 77. – Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’enquête préliminaire.» ; 3° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiés – au troisième alinéa, les mots par les troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4 » sont remplacés par les mots par les articles 63-2 à 63-4. » ; – au cinquième alinéa, les mots Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacés par les mots L’article 64 est applicable » ; 4° L’article 154 est ainsi rédigé Art. 154. – Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires. Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction. Lors de la délivrance de l’information prévue au I de l’article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. » ; 5° Au premier alinéa des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la référence à l’article 63-5 est remplacée par la référence à l’article 63-7 ; 6° Au quatrième alinéa de l’article 716-5, les mots premier et deuxième alinéas » sont supprimés ; 7° Au premier alinéa de l’article 812, les mots Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacés par les mots Pour l’application des dispositions sur la garde à vue » ; 8° Au premier alinéa des articles 814 et 880, les mots l’entretien prévu au premier alinéa de l’article 63-4 peut avoir lieu avec », sont remplacés par les mots les attributions dévolues à l’avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et les mots des deuxième et quatrième alinéas de l’article 63-4 », sont remplacés par les mots de l’article 63-4-4. » Article 15 L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié 1° Au premier alinéa du I, les mots pour les nécessités de l’enquête », sont remplacés par les mots pour l’un des motifs prévus par l’article 62-6 du code de procédure pénale » ; 2° Au III, les mots le quatrième alinéa de l’article 63-3 » sont remplacés par les mots l’article 63-3 » ; 3° La première phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux dispositions des articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. » Article 16 Au premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots au cours de la garde à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Article 17 La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. Article 18 La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011. Fait à Paris, le 13 octobre 2010. Signé François FILLON Par le Premier ministre La ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés Signé Michèle ALLIOT-MARIE © Assemblée nationale
Laudition libre concerne toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Elle est souvent prise comme une alternative à la garde à
L’audition de votre enfant est requise lors d’une procédure judiciaire ou administrative ? La parole des enfants est-elle prise en compte par la justice ? La majorité des procédures pénales se basent sur des documents écrits. Toutefois, la parole tient une place importante lors d’un procès. En effet, elle peut influencer la décision du juge. Elle se construit au cours de l’entretien de la personne mise en cause avec son avocat, permettant à ce dernier d’obtenir les éléments indispensables à la plaidoirie. Au cours du procès, la parole du prévenu est recueillie par le jury, le magistrat, les avocats et les membres du public. Ainsi, il est indispensable de recourir aux services d’un avocat spécialisé en droit pénal. Que dit le droit sur la parole de l’enfant en justice ? Comment se passe l’audition d’un enfant victime ou témoin ? Et l’audition d’un mineur délinquant ? Que dit la loi sur la parole de l’enfant dans l’adoption ? À RETENIR Que dit le droit concernant la parole de l’enfant en justice ? La parole de l’enfant est retenue lors d’un procès si le juge estime que le mineur peut discerner ce qui lui est demandé. Elle est généralement requise en cas de divorce ou à la suite d’une infraction, soit en tant que victime ou témoin, soit en tant que suspect. Le juge a demandé d’auditionner de votre enfant ? Ces informations vous seront utiles. Besoin d'un avocat ? Nous vous mettons en relation avec l’avocat qu’il vous faut, près de chez vous Trouver mon Avocat La prise en compte de la parole de l’enfant Avant toute chose, il est indispensable de donner la définition juridique de l’enfant. Selon l’article 1 de la Convention relative au droit de l’enfant, tout individu de moins de 18 ans est considéré comme un enfant, sauf si sa majorité est atteinte plus tôt. Chaque année, un grand nombre d’enfants sont confrontés à la justice. En effet, selon l’article 338-1 du Code civil, un mineur peut être auditionné dès lors qu’il est jugé capable de discerner la situation. Voici la liste des principales procédures judiciaires impliquant un enfant Le divorce ; Une infraction l’enfant peut en être la victime, le témoin ou l’auteur. Points clés à retenir La parole de l’enfant est prise en compte dès lors qu’il est en âge de discerner la situation ; Un enfant est généralement auditionné au cours d’un divorce ou à la suite d’une infraction. Audition de l’enfant victime et témoins Après une infraction, la victime ou les témoins sont auditionnés afin de prouver la véracité des faits. Les interrogations sont très tactiques et sont menées par des officiers de police judiciaire OPJ. Ainsi, pour assurer la protection des enfants victimes, quelques réformes procédurales ont été engagées. Vous trouverez ci-dessous leur liste L’obligation d’enregistrer l’audition d’un mineur victime afin qu’il ne soit pas obligé de répéter plusieurs fois ses dires et d’éviter ainsi les contradictions ; La nécessité de l’expertise médico-psychologique en cas de contradiction lors de l’audition ; L’assistance obligatoire d’un avocat selon la loi du 5 mars 2007. L’audition d’un enfant victime doit être réalisée suivant les 5 étapes de la liste suivante La mise en confiance du mineur ; L’approche du sujet ; Le récit libre au cours duquel l’enquêteur ne prend aucune note ; Le récit rédigé au cours duquel l’enquêteur peut poser des questions et prendre des notes ; La clôture de l’enquête. Bon à savoir Lors d’une procédure pénale, les unités médico-judiciaires peuvent accompagner et soutenir les enfants victimes ou témoins. Points clés à retenir Lors de l’audition d’un enfant victime ou témoin, l’OPJ doit enregistrer la séance ; L’OPJ doit s’assurer que l’enfant victime soit en confiance. L’audition d’un mineur délinquant Un mineur soupçonné d’avoir tenté de commettre ou commis une infraction peut s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’une des procédures de la liste suivante. L’audition libre L’audition libre est une procédure permettant aux enquêteurs d’interroger librement un suspect. Ainsi, ce dernier a le droit de quitter le lieu où il est auditionné à tout moment. La retenue Pour comprendre la différence entre la retenue et la garde à vue, voici la définition de la retenue La retenue permet de maintenir obligatoirement une personne dans les locaux de la gendarmerie ou de la police. À la différence de la garde à vue qui est décidée par un OPJ, cette mesure est prise par le procureur de la République ou le juge d’instruction. Vous trouverez ci-dessous la liste des conditions d’application de la mesure de retenue Le mineur est âgé de 10 ans à moins de 13 ans ; Il est soupçonné d’avoir tenté de commettre ou commis un délit ou un crime passible d’au moins 5 ans d’emprisonnement ; La mesure de retenue est l’unique moyen d’arrêter l’infraction ou d’assurer le bon déroulement de l’enquête. La durée initiale de la retenue est de 12 h. Une prolongation de 12 h est possible sur décision motivée du magistrat en charge du dossier. La garde à vue Un mineur peut faire l’objet d’une garde à vue à partir de l’âge de 13 ans s’il est mis en cause dans un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. La durée maximale de cette mesure est de 48 h. Que ce soit dans le cadre de l’audition libre, de la retenue ou de la garde à vue, les enquêteurs doivent avertir immédiatement les adultes responsables du mineur. De plus, l’assistance d’un avocat est obligatoire. Points clés à retenir L’audition d’un mineur délinquant peut s’effectuer dans le cadre d’une audition libre, d’une retenue ou d’une garde à vue suivant son âge ; L’avertissement des adultes responsables du mineur et l’assistance d’un avocat sont obligatoires dès le début de l’audition. Parole de l’enfant dans l’adoption La législation française reconnait également le droit de parole de l’enfant en matière d’adoption. En effet, la loi exige que le mineur donne son consentement devant un notaire s’il a plus de 13 ans. Pour formaliser l’accord, cet officier public et ministériel doit établir un acte authentique. Si, pour une quelconque raison, l’enfant est hors d’état de consentir, le juge doit demander l’avis d’un administrateur ad hoc. À noter Concernant particulièrement l’adoption de l’enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs, le recueil du consentement de l’adopté peut s’effectuer devant les agents diplomatiques et consulaires français s’il vit à l’étranger. L’administrateur ad hoc est la personne assistant juridiquement un enfant pour protéger ses intérêts. Points clés à retenir En matière d’adoption, l’enfant doit donner son accord s’il est âgé de plus de 13 ans ; Si l’enfant ne peut pas donner son consentement, le juge doit consulter un administrateur ad hoc. Pour conclure, l’État français donne à tout enfant capable de discernement le droit à la parole dans une procédure administrative ou judiciaire qui le touche. Les modalités d’exercice de ce droit dépendent du dossier en question et de l’âge du mineur.
Étapeincontournable lors de l'enquête pénale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction fait l'objet d'une réglementation précise. Après les réformes du 14 avril 2011 et du 27 mai
Si l'infraction concernée est punie par de la prison, vous devez être informé de votre droit à l'assistance d'un avocat dès votre arrivée dans les locaux d'enquête et dans l'éventuelle convocation pouvez bénéficier d'un avocat que vous choisissez vous-même ou désigné par le bâtonnier avec l'avocatAvant votre audition, vous pouvez vous entretenir avec votre avocat dans des conditions qui garantissent la vous êtes convoqué par écrit, vous devez prendre vos dispositions pour vous entretenir avec votre avocat désigné ou choisi avant votre de l'avocatL'avocat vous assiste pendant les auditions et les confrontations éventuelles avec d'autres personnes témoins, victimes, gardés à vue... Il peut poser des de police judiciaire titleContent peut refuser que l'avocat pose des questions si elles peuvent nuire au bon déroulement de l'enquête. Ce refus est mentionné au la fin des auditions et confrontations, l'avocat peut faire des observations données à l'avocat et à vous mêmeVotre avocat, doit, tout comme vous, être informé de la qualification, de la date et du lieu présumés de l' doit pouvoir consulter votre dossier et prendre des doit pouvoir consulter les procès-verbaux d'audition dans les mêmes conditions que lors d'une garde à vue, c'est-à-dire dès son pouvez également demander à consulter certaines pièces du dossier comme les procès verbaux d'audition ou de de renoncer à l'avocatSi votre avocat ne se présente pas dans un délai raisonnable, vous pouvez renoncer à son renonciation doit être notée dans le procès de l'avocatLes honoraires de votre avocat ne sont pas réglementés. Votre avocat fixe lui-même le tarif des prestations qu'il vous avocat vous est désigné par le bâtonnier, les frais sont à votre charge, sauf si vous remplissez les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Fnac: 2020, La garde à vue et l'audition libre, Jean-Baptiste Perrier, Brüno Rebstock, Gazette Du Palais". Livraison chez vous ou en magasin et - Il ne s'agit pas ici de revenir sur les controverses qui se sont fait jour au moment de la réforme de la garde à vue en 2011 mais de constater, qu'à l'instar des majeurs mis en cause, les mineurs contre lesquels il existe des raisons plausibles d'avoir commis une infraction sont de plus en plus souvent auditionnés par les enquêteurs sans être placés en garde à vue. Cela pose d'évidents problèmes car les mineurs sont des sujets pénaux d'un genre particulier qui doivent bénéficier de garanties procédurales protectrices. Quel est le droit positif en la matière ? Le principe et le régime de l'audition hors garde à vue des mineurs mis en cause sont calqués sur ceux des majeurs puisquel'ordonnance du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante est muette sur ce mode d'interrogatoire. Il n'existe pas de définition de l'audition hors garde à vue pour les mis en cause. L'audition libre se définit a contrario de la garde à vue, définie elle à l'article 62-2 du code de procédure pénale Ainsi le placement en garde à vue de la personne mineure ou majeure, si les conditions de cette mesure prévues par le Code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie enquête de flagrance cpp ; enquête préliminaire cpp art 78 conduite en état d'ivresse c. route L 234-18; conduite après usage de stupéfiants c. route L 235-5; ivresse publique et manifeste c. santé publ. L 3341-2; art. L. 3341-2. Dans une décision du 18 novembre 2011 dec. 2011-191 à 197 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré constitutionnelle l'audition libre en matière d'enquête de flagrance en ajoutant aux deux conditions ci-dessus rappelées que le suspect doit être informé de la nature et de la date de l'infraction qu'on le soupçonne d'avoir commis. Remarquons au passage que la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit déjà en son article 40 que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale a droit à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux. Quels sont les droits du mineur entendu par les enquêteurs ? À toutes les phases de la procédure, le mineur auquel il est reproché d'avoir commis une infraction est soumis aux dispositions particulières de l'ordonnance du 2 février 1945 Son article 4 recense les règles au stade de l'enquête qui visent à protéger le mineur, non pas en raison de son manque de discernement au moment des faits, mais en raison de sa vulnérabilité supposée au moment de son audition » Cass. crim., 25 oct. 2000, n° Bull. inf. Cour de cassation 15 janv. 2001, n° 527, n° 47. Il y a une gradation de la contrainte et de certains droits selon l'âge du mineur. De 10 à 13 ans, seule une retenue est possible, à titre exceptionnel, pour un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Pour cette mesure, d'une durée de 12 heures renouvelable une fois pour la même durée, l'officier de police judiciaire doit obtenir l'accord préalable du magistrat. Le mineur doit bénéficier d'un examen médical, doit être assisté d'un avocat et a le droit de voir sa famille. La garde à vue concerne les mineurs de 13 à 18 ans. Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que l'avis au magistrat a été effectué, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié sauf strictes nécessités de l'enquête et pour une durée limitée fixée par le magistrat. Dès le placement en garde à vue, le mineur est informé des droits dont il bénéficie qui sont analogues à ceux du majeur. Toutefois, de 13 à 16 ans, l'examen médical est obligatoire. De 16 à 18 ans, les représentants légaux doivent être avisés de leur droit de demander un examen médical au moment où ils sont informés de la garde à vue. Dans le même esprit, quel que soit l'âge du mineur gardé à vue, si celui-ci n'a pas souhaité être assisté d'un avocat, cette demande peut être faite par les représentants légaux et il y sera fait droit. Enfin, quel que soit l'âge, sauf cause insurmontable démontrée, les interrogatoires des mineurs en garde à vue doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel loi 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. L'enregistrement original sera placé sous scellés et sa copie versée au dossier. À la demande du ministère public ou d'une des parties et avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge d'instruction, il peut être consulté en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire. En audition libre, le mineur ne dispose pas de ces droits et dispositions protecteurs. D'aucuns diront qu'il a le plus grand des droits, à savoir la liberté d'aller et venir mais c'est illusoire puisque s'il décide de partir des locaux de police ou de gendarmerie, il sera placé en garde à vue si les conditions légales sont réunies. En outre, le représentant légal n'est pas avisé de la tenue de l'audition libre car il n'est prévenu qu'à la fin de l'audition pour venir chercher l'enfant. N'y a-t-il pas dichotomie entre la phase d'enquête et la phase judiciaire ? Durant l'enquête, il n'existe aucune durée maximale pour l'audition hors garde à vue du mineur mis en cause et le mineur, en privilégiant sa liberté, renonce aux droits inhérents à la garde à vue. On peut se poser la question de la valeur du consentement du mineur, qui juridiquement ne dispose pas de la pleine capacité d'exercice, à renoncer seul à ses droits de la défense qu'il ne connaît d'ailleurs certainement pas. Devant le juge des enfants ou le juge d'instruction, toutes les auditions se font avec l'assistance obligatoire d'un avocat et le plus souvent en présence des représentants légaux. Les choix - et évidemment les déclarations - que peut effectuer le mineur tant au niveau de l'information judiciaire notamment droit de se taire, de répondre aux questions ou de faire des déclarations qu'au procès assentiment obligatoire du mineur de plus de 16 ans pour effectuer un travail d'intérêt général se font toujours en présence de son avocat. Enfin, si le procureur de la République décide de mettre en place une mesure alternative aux poursuites, il doit obtenir l'accord des représentants légaux et du mineur hormis pour le rappel à la loi avec en plus, pour la composition pénale, l'assistance obligatoire d'un avocat. Des auteurs ont fortement critiqué ce hiatus procédural qui libère la police judiciaire, agissant dans le cadre de l'enquête, des contraintes que connaissent en revanche les magistrats en ce sens É. Mathias, Pour une loi des suspects...libres Dr. Pénal 2011, étude 6 Nous ajouterons que c'est encore plus vrai s'agissant de mineurs qui doivent être particulièrement protégés. L'audition hors garde à vue fragilise-t-elle la procédure ? Oui à l'évidence car si le mineur revient sur ses déclarations ou met en cause les conditions dans lesquelles l'audition s'est déroulée, il est impossible de la visionner et il n'y a pas de garantie d'un interrogatoire loyal faute de présence de l'avocat. Fragilité encore plus criante si le dossier pénal ne repose que sur les déclarations auto-incriminantes du mineur effectuées au cours de l'audition libre cf. CPP, art. préliminaire, in fine. L'enfant n'est pas un sujet pénal comme un autre et n'a, en général, aucun recul sur deux concepts très importants la cohérence et la délégation. La cohérence pousse le mineur à maintenir la version qu'il a choisie et à argumenter même par l'absurde pour ne pas paraître versatile et se décrédibiliser. La délégation signifie que l'enfant verbalise ce que l'adulte attend qu'il dise ou fasse. Cette immaturité et cette suggestibilité sont d'autant plus fortes dans les locaux de police ou de gendarmerie où le poids de l'autorité et de la force publique, même sans coercition, peuvent être de nature à impressionner le mineur et à vicier la véracité de ses déclarations. L'audition libre permet une audition brève comparativement à la garde à vue et elle a le mérite d'éviter au mineur de fréquenter les geôles. Il ne nous semble pas opportun que, pour un vol simple, le mineur passe 24 heures dans les locaux de police ou de gendarmerie. L'enquêteur et le contribuable y trouvent leur compte car la procédure est allégée et il n'y a pas de rétribution de l'avocat de permanence sur les deniers publics. Ces préoccupations ne peuvent cependant primer sur les droits du mineur ainsi que sur la sécurisation de l'enquête et des enquêteurs. Que se passerait-il si, au cours d'une audition libre, un mineur âgé de 13 ans a un grave problème de santé ou se livre à un acte auto-agressif ? Pas d'examen médical, pas de caméra, pas d'avocat... L'enquêteur devra faire face à la légitime interrogation voire à la vindicte des parents, de l'opinion publique et de l'autorité judiciaire. Faut-il recourir systématiquement à la garde à vue ? En l'état actuel de la loi, c'est exclu tant que le mineur accepte d'être à la disposition des enquêteurs. On ne peut qu'adhérer à l'idée d'un renversement de logique faisant de la liberté le principe, et de la privation de liberté l'exception. Au surplus, l'esprit si ce n'est la lettre des textes internationaux ne nous incitent pas à cela l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit que l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. Les règles de Beijing ONU, AG, rés. N° 40/33, 29 nov. 1985 précisent que dès qu'un mineur est appréhendé, le juge ou tout autre fonctionnaire examine sans délai la question de la libération. Toutefois, certaines décisions isolées ont pu annuler les auditions libres de mineurs mis en cause au motif que ce mode d'audition ne garantit pas l'exercice des droits de la défense en ce sens CA Aix-en-Provence, ch. instr., 19 juin 2012, n° 505/12. En l'espèce, la chambre de l'instruction a été saisie par le juge des enfants de Draguignan en application de l'article 170 du cpp au moyen principal que les parents des mineurs en cause étant eux-mêmes placés en garde à vue pour la même affaire, ils n'avaient pu exercer librement leurs prérogatives d'autorité parentale, par exemple en s'opposant à l'audition libre, et les mineurs livrés à eux-mêmes se sont trouvés privés de la protection de leurs parents. La chambre de l'instruction n'est pas entrée dans ces éléments factuels et a annulé les procès-verbaux d'audition au seul motif que les deux mineurs mis en cause par les témoins et victimes ont été entendus en dehors du cadre de la garde à vue et donc dans des circonstances qui ne permettaient pas de garantir leurs droits, d'autant que s'agissant de mineurs, ce cadre est plus exigeant encore que la garde à vue de droit commun ». Quelles pistes de réformes ? L'audition hors garde à vue des mineurs mis en cause est, quoi qu'on puisse en penser, souvent opportune mais il est impératif d'encadrer cette forme d'audition en octroyant des droits au mineur. Rappelons que le 6 janvier 2011, l'assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de l'homme a émis l'avis que le régime de l'audition hors garde à vue ne respecte pas les règles du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention EDH. Elle indiquait que, pour être conforme à ces règles, il faut cumulativement que soit notifié au mis en cause sa liberté́ d'aller et venir qui implique le droit de mettre fin à tout moment à l'audition, le droit au silence, mais aussi de celui de téléphoner à un proche. De même, la personne doit pouvoir, si elle le souhaite, être entendue et assistée d'un avocat ». Dans l'absolu, le droit à l'assistance d'un avocat serait idéal mais le mineur consentant n'attend la plupart du temps qu'une chose que l'audition se déroule le plus rapidement possible pour pouvoir partir. Acceptera-t-il d'attendre l'arrivée de son conseil ? Poser cette question c'est peut-être déjà y répondre... Nous pensons qu'a minima l'audition libre du mineur doit être brève avec une durée maximale prévue par la loi comme c'est le cas pour les témoins, art. 62 al. 1; art. 78 al. 2, que le mineur puisse immédiatement faire prévenir un représentant légal, que l'enquêteur recueille l'accord de ce dernier à l'audition libre et surtout que l'audition bénéficie d'un enregistrement audiovisuel. Le 18 janvier 2013, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le président de la République a annoncé qu'une loi sur la justice des mineurs serait soumise au Parlement au cours de l'année 2013 pour clarifier et simplifier l'ordonnance de 1945. Espérons qu'à cette occasion, le législateur définira et encadrera le régime de l'audition hors garde à vue du mineur mis en cause plutôt que de laisser au juge national ou à la Cour de Strasbourg le soin de réglementer ce mode d'audition. - 1. Article mis en ligne avec l’autorisation des éditions LexisNexis et de la Revue La semaine juridique, édition générale. aITidAJ.
  • m8de4op8tz.pages.dev/130
  • m8de4op8tz.pages.dev/168
  • m8de4op8tz.pages.dev/287
  • m8de4op8tz.pages.dev/99
  • m8de4op8tz.pages.dev/397
  • m8de4op8tz.pages.dev/230
  • m8de4op8tz.pages.dev/297
  • m8de4op8tz.pages.dev/39
  • m8de4op8tz.pages.dev/240
  • différence audition libre et garde à vue